LA NOTION D'AGE REVOLU OU ACCOMPLI. QUELLES CONNAISSANCES ESSENTIELLES CONVIENT-IL D'EN RETENIR?
LA NOTION D'AGE REVOLU OU ACCOMPLI. QUELLES CONNAISSANCES ESSENTIELLES CONVIENT-IL D'EN RETENIR?
𝐶𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑠’𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 à 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 à 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑛é𝑔𝑙𝑖𝑔é 𝑒𝑡 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡.
L’âge constitue un élément primordial dans l’existence d’un individu. Il débute dès la naissance et marque, sauf exception, le point de départ de l’acquisition de la personnalité juridique, laquelle produit des effets juridiques déterminants. L’âge, compris comme la durée s’écoulant depuis la naissance jusqu’à une date donnée, représente un critère essentiel pour déterminer si une personne a atteint la majorité ou si elle est capable, de manière autonome, d’accomplir certains actes de la vie civile. Il correspond également à la différence entre l’année considérée et l’année de naissance. Ainsi, l’âge, défini comme la durée écoulée depuis la naissance et exprimée en années, peut être appréhendé de deux manières distinctes : l’âge en années révolues et l’âge atteint dans l’année. À une date donnée, l’âge en années révolues d’un individu équivaut au nombre d’années entières écoulées depuis sa naissance.
Dans le domaine juridique, il est fréquent de mentionner l’âge révolu ou accompli ainsi que l’âge atteint. Cette distinction, souvent difficile à saisir, peut induire des erreurs dans la conduite à tenir et, par ailleurs, engendrer des irrégularités dans une procédure requérant l’application d’un critère d’âge spécifique.
Ainsi, un âge révolu peut être envisagé comme une mesure précise de la durée de vie. Par exemple, les individus ayant 20 ans révolus se situent entre 20 et 21 ans exacts, c’est-à-dire qu’ils possèdent en moyenne 20 ans plus quelques mois ou jours. De même, une personne née le 1er juin 1923 aura, le 1er novembre 1978, 55 ans et 5 mois (soit, plus précisément, 55 ans et 153 jours) en âge exact, tandis que son âge en années révolues s’établira à 55 ans.
Exemple : Monsieur Fulbert, né le 10 octobre 2001, décède le 17 février 2025. Il a 24 ans en âge atteint dans l’année (2025 – 2001 = 24) ; toutefois, en années révolues, il n’avait que 23 ans, puisque, du 10 octobre 2001 au 17 février 2025, s’étaient écoulés 23 ans, 5 mois et 7 jours. Ainsi, Monsieur Fulbert avait 24 ans en âge atteint, mais seulement 23 ans révolus, ce qui correspond également à 23 ans, 5 mois et 7 jours en âge exact. La vingt-quatrième année débute au vingt-troisième anniversaire, le jour où l’âge de 23 ans est considéré comme révolu et où l’on compte 24 ans entiers.
La différence réside donc entre l’âge atteint et l’âge révolu, et non entre l’âge révolu et l’âge accompli.
L’âge révolu représente la durée exacte entre la naissance et une date donnée, tandis que l’âge atteint correspond au nombre d’années séparant la naissance de la date considérée. Par exemple, pour un individu né le 1er mars 2000, l’âge atteint en 2025 sera de 25 ans, tandis que pour un individu né le 1er mars 1992, l’âge atteint en 2025 sera de 33 ans.
L’âge accompli ne diffère guère de l’âge révolu, s’accompagnant d’une dimension additionnelle sans pour autant se distinguer de manière significative. En d’autres termes, l’âge accompli signifie l’âge complémentaire achevé ou consommé. Avoir 20 ans accomplis, c’est non seulement avoir atteint 20 ans, mais également avoir vécu l’intégralité de cette période. Ainsi, Paul aurait 19 ans accomplis à l’approche de son vingtième anniversaire.
Bien que l’âge ne constitue pas en soi une notion exclusivement juridique, il est une donnée essentielle pour le droit, puisqu’il permet de constituer des catégories déterminant l’application de règles spécifiques. Si l’âge chronologique, fondé sur la date de naissance, se distingue par sa simplicité, le droit s’attache quant à lui à un âge social conférant une identité et un statut particuliers.
Ainsi, soumis à un processus évolutif, l’âge comporte une dimension plurielle à l’image du droit. De nombreux domaines disciplinaires – droit des contrats, droit pénal, droit de la consommation, droit de la fonction publique, droit de la sécurité sociale – font de l’âge un critère d’application envisagé sous l’angle d’une différenciation dont la détermination ne repose pas sur une qualification purement objective.
𝐌𝐈𝐕𝐎𝐔𝐑𝐁𝐄 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐈𝐄𝐑
J𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑒, 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑝é𝑑𝑎𝑔𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝐿𝐼𝑁𝐼𝑄𝑈𝐸 𝐽𝑈𝑅𝐼𝐷𝐼𝑄𝑈𝐸 𝑇𝐶𝐻𝐴𝐷